UN PIÈGE À DOUBLE DÉTENTE

Un radar en sortie de Mézières flashant à partir de 51 km/h sur une longue ligne droite illustre le risque de passer pour un chauffard sans l’avoir voulu.

Une configuration trompeuse

Regardez bien la photo qui illustre cet article. Nous sommes aux portes de Mézières, petite localité vaudoise traversée par une route à fort trafic. Le radar automatique qu’on aperçoit au premier plan a été acquis à grands frais par la commune pour tempérer les ardeurs des automobilistes ne respectant pas le 50 km/h de mise à l’intérieur des zones habitées comme chacun le sait. Rien à redire, même si cet appareil, du même type que ceux qu’on trouve le long des autoroutes romandes, rapporte bien plus qu’il a coûté. Regardez mieux l’image… Nous sommes dos au village. L’appareil est destiné à flasher aussi bien les conducteurs qui quittent la bourgade que ceux qui y entrent. Pas de problème pour ceux qui arrivent à Mézières, ils ont été informés et n’ont qu’à lever le pied. En revanche, la configuration des lieux incite à faire croire aux conducteurs qui laissent le village derrière eux qu’ils viennent de quitter la zone de limitation depuis environ 200 mètres. D’abord à cause du champ qui s’étend maintenant à perte de vue sur leur gauche, ensuite parce que la route s’élance en une longue ligne droite à travers la campagne. Malheur à qui s’y fie! En clignant des yeux, on aperçoit en effet que le panneau de fin de limitation se trouve environ 150 mètres plus loin, sur la gauche de la chaussée.

Gros risque

On ne compte plus les automobilistes qui se sont laissé abuser à cet endroit. C’est un véritable cas d’école. Il y a quelques années, même une conseillère d’Etat était tombée dans le piège et l’histoire avait été largement médiatisée. Or depuis 2013, entrée en force de Via sicura oblige, on risque au minimum un an de prison et deux ans de retrait de permis si l’on se fait flasher ici à partir de 101 km/h, alors qu’à la même vitesse, une fois franchi le panneau de fin de limitation qu’on voit au loin, un tel excès n’est sanctionné «que» par 400 francs d’amende et un avertissement de retrait de permis si l’on n’a pas d’antécédent. Le cas d’un conducteur qui s’est fait prendre à cet endroit précisément à 101 km/h a été porté devant le Tribunal fédéral à un double titre. Non pas pour s’offusquer de l’effet de seuil voulant que pour 1 km/h de dépassement de trop on se retrouve dans la catégorie dite des «chauffards», mais pour des questions assez intéressantes.

C’est l’intention qui compte

A la sortie de Mézières, il y a certes quelques bâtisses, légèrement en retrait,  sur la droite de la route, qu’on ne voit pas sur l’image, mais l’automobiliste en question, comme d’autres avant lui, affirme sans doute de bonne foi qu’il pensait être sorti de la zone à 50 km/h. Le grand champ sur sa gauche et la ligne droite qui s’offrait à lui ne pouvaient que le conforter dans cette manière de penser et l’inciter à mettre les gaz.

Article 22

Le Tribunal fédéral s’est hélas plus d’une fois penché sur cette question essentielle pouvant valider ou non la limitation de vitesse en localité. Or, il lui suffit désormais de citer l’article 22 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière selon lequel la limite générale à 50 km/h est en vigueur «dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route» et d’ajouter que la jurisprudence a décidé que la notion de zone bâtie de façon compacte n’exige pas des constructions contiguës. Maigres espoirs de ce côté-là, donc.

«Avec conscience et volonté»

La contestation porte sur une notion autrement plus fondamentale. Il s’agit de savoir si l’infraction satisfait à une question essentielle de la punissabilité en matière pénale, à savoir celle de l’intention. Il faut lire l’alinéa 3 de l’article 90 de la loi sur la circulation routière pour comprendre l’importance du problème. Adoptées pour punir les chauffards, ces dispositions dites Via sicura sont en effet logiquement destinées à «celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans». En clair, cela signifie qu’il faut avoir enfreint la loi «avec conscience et volonté» pour être sanctionné. On saisit immédiatement l’abîme de perplexité dans lequel une telle appréciation peut nous plonger. A noter que le code pénal connaît une variante assez subtile de cette notion d’intention, en retenant que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

Condition subjective

Rien n’est simple, mais une chose est sûre: en matière de législation contre les chauffards, le caractère objectif de l’infraction – le verdict du radar – ne suffit pas sans que soit remplie aussi sa condition subjective. Cette manière d’apprécier les choses en matière de gros excès de vitesse est désormais systématiquement soumise à la sagesse du Tribunal fédéral. Et en 2015, cette instance rendait un jugement qui a fait date dans une affaire genevoise, en estimant en substance que les juges cantonaux n’avaient pas eu la possibilité de faire leur travail jusqu’au bout puisqu’ils n’avaient pas pu examiner l’état d’esprit du contrevenant. Mon-Repos a considéré que l’idée admise jusqu’alors selon laquelle il ne fallait même pas se poser la question de l’intention en la matière n’était pas soutenable: «Cela priverait le juge de l’examen de certaines composantes de la culpabilité et créerait un renversement automatique inadmissible du fardeau de la preuve. Dans un tel cas, le justiciable serait alors privé de prouver son absence d’intention.» Dans le cas genevois, il apparaissait peu probable que le conducteur ait eu une forme quelconque d’intention de rouler trop vite sur une portion de route d’une configuration telle que rien ne pouvait laisser penser que la vitesse y était limitée à 40 km/h. Qu’on ne s’emballe pas! La notion d’infraction commise avec intention, qui figure noir sur blanc dans la loi sur les chauffards, n’existe pas en matière d’amendes d’ordre. Sinon où irait-on…

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