Selon le tribunal cantonal de Lucerne, l’affaire était réglée. En décembre 2014, A., piéton, décide de traverser la chaussée de la droite vers la gauche, 6,50 m avant le passage clouté. Portant des écouteurs, il se lance sur la route sans prêter attention au trafic; 0,8 secondes après avoir quitté le trottoir, il est heurté par un automobiliste qui roule entre 35 et 40 km/h. Il subit un traumatisme cérébro-crânien et quelques contusions au coude et à la cuisse. Les conditions météorologiques et de visibilité étaient mauvaises, il faisait sombre et le piéton portait des vêtements foncés. Malgré l’obscurité, le sac à dos gris clair et blanc du piéton était visible, car il marchait sur le trottoir dans le sens de l’automobiliste X. Ce dernier n’a pas jeté un coup d’oeil de vérification, bien qu’il savait être en approche d’un passage clouté; il n’a vu le piéton qu’au tout dernier moment, lorsque A. a traversé la route. Pour X, rien ne laissait présager qu’un piéton allait traverser la chaussée à ce moment-là, à 6,5 m du passage zébré. Aux dires de X, il n’aurait pas pu éviter le choc même s’il avait vu le piéton très en avance. En revanche, le procureur d’Emmen (Lucerne) a retenu qu’il était possible pour l’automobiliste d’identifier le piéton une seconde plus tôt, ce qui lui aurait permis de freiner 10 mètres en amont et de réduire les conséquences de la collision. Pour cette raison, X a été condamné à une amende de 800 francs pour refus de priorité. Le conducteur s’opposera à la décision, mais le tribunal de district de Hochdorf (Lucerne) le condamnera à 200 francs d’amende pour ne pas avoir maîtrisé son véhicule, la faute à de l’inattention. Il sera également débouté devant le tribunal cantonal de Lucerne. Ne s’avouant pas vaincu, X saisit le Tribunal fédéral.
Correction par le TF
Les juges fédéraux n’ont pas été convaincus par les motifs des instances préalables. Ils ont retenu que l’automobiliste n’a pas manqué à ses obligations de précaution, que sa vitesse était adaptée aux mauvaises conditions météorologiques et de visibilité. De plus, il n’avait aucun moyen de savoir que le piéton allait se comporter de façon erronnée, puisque ce dernier était de dos au moment de traverser la route sans préavis. Le Tribunal fédéral a rappelé que la simple présence de piétons adultes sur le trottoir n’oblige pas un automobiliste à ralentir. Même si l’automobiliste avait repéré le piéton en avance, il n’aurait eu aucune raison de freiner à titre préventif; aucun signe avant-coureur ne laissait présager d’un tel comportement de la part du piéton. En somme, même si l’automobiliste avait vu le piéton – comme il l’aurait dû – l’accident aurait eu lieu de toute manière. La cause de l’accident est à chercher sans équivoque dans le comportement imprévisible du piéton. L’automobiliste a aussi invoqué le principe de confiance, à savoir que chaque usager de la route peut compter sur le fait que les autres acteurs de la circulation se comportent correctement, sauf circonstances particulières. Le jugement du tribunal cantonal, qui avait retenu la négligence contre l’automobiliste, violerait donc le droit fédéral. Le Tribunal fédéral, qui a accepté le recours de X, a renvoyé l’affaire devant l’instance préalable (arrêt du Tribunal Fédéral 6B1294/2017 du 19 septembre 2018).
Un acquittement rarissime
Il est très rare que la Cour suprême suisse acquitte un automobiliste, comme dans le cas présent. Le cas présent est une situation du quotidien, à savoir qu’un piéton distrait – par sa musique ou son smartphone – traverse la route sans crier gare, en tenant pour acquis que les autres acteurs de la circulation feront attention à lui. Par son arrêt, le Tribunal fédéral a pris à contre-pied ce point de vue. Naturellement, tout automobiliste longeant un trottoir est tenu de faire attention, mais un piéton ne peut pas traverser une route en considérant que les automobilistes le verront. Le Tribunal fédéral a blanchi le conducteur du véhicule de l’accusation de refus de priorité et de faute d’inattention. Il rappelle ainsi que tout usager de la route ou piéton doit respecter les règles qui lui sont propres et que personne ne dispose d’un passe-droit lui permettant de se comporter comme bon lui semble.